Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
132. Lorsqu’un plan de redressement a été produit par l’organisme de gestion désigné, le rapport annuel doit également contenir:
1°  une description détaillée des mesures prévues dans ce plan qui ont été mises en œuvre au cours de l’année faisant l’objet du rapport;
2°  le cas échéant, les motifs pour lesquels certaines de ces mesures n’ont pas été mises en œuvre;
3°  les dépenses engagées et celles non encore engagées pour la mise en œuvre de ces mesures;
4°  le détail du calcul visé au deuxième alinéa de l’article 115.1;
5°  le cas échéant, les renseignements contenus dans la mise à jour du plan transmise pendant l’année.
D. 972-2022, a. 132; D. 1366-2023, a. 69.
132. Lorsqu’un plan de redressement doit être produit par l’organisme de gestion désigné, le rapport annuel doit également contenir une description détaillée des mesures prévues dans ce plan qui ont été mises en œuvre au cours de l’année faisant l’objet du rapport, les motifs pour lesquels certaines de ces mesures n’ont pas été mises en œuvre ainsi que les dépenses engagées et celles non encore engagées pour la mise en œuvre de ces mesures.
D. 972-2022, a. 132.
En vig.: 2022-07-07
132. Lorsqu’un plan de redressement doit être produit par l’organisme de gestion désigné, le rapport annuel doit également contenir une description détaillée des mesures prévues dans ce plan qui ont été mises en œuvre au cours de l’année faisant l’objet du rapport, les motifs pour lesquels certaines de ces mesures n’ont pas été mises en œuvre ainsi que les dépenses engagées et celles non encore engagées pour la mise en œuvre de ces mesures.
D. 972-2022, a. 132.